Agents sportifs : la CJUE met à l’épreuve le nouveau règlement de la FIFA au regard du droit européen

Agents sportifs : la CJUE remet en cause des règles du règlement FIFA au regard du droit de la concurrence et de la libre prestation de services.

Le nouveau règlement de la FIFA sur les agents sportifs connaît un important revers devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

Dans un arrêt rendu le 16 juillet 2026, dans l’affaire C-209/23, RRC Sports, la CJUE s’est prononcée sur la compatibilité de plusieurs dispositions du FIFA Football Agent Regulations (FFAR) avec le droit de l’Union européenne.

La décision concerne notamment les règles relatives au démarchage des joueurs et entraîneurs, à la représentation des clients, à la rémunération des agents ainsi qu’à certaines obligations imposées par la FIFA.

Si la Cour ne remet pas en cause, dans son principe, la possibilité pour la FIFA de réglementer l’activité des agents, elle rappelle que cette réglementation doit respecter les règles européennes de concurrence et la libre prestation de services.

Le règlement FIFA sur les agents sportifs contesté

Adopté par la FIFA afin de renforcer l’encadrement de la profession d’agent sportif, le FFAR prévoit plusieurs règles destinées à structurer le marché des transferts internationaux.

Le règlement impose notamment l’obtention d’une licence FIFA, encadre la rémunération des agents et limite les situations dans lesquelles un agent peut représenter plusieurs parties à une même opération.

Certaines dispositions encadrent également les contacts entre agents et joueurs ou entraîneurs déjà liés à un autre agent.

Ces règles ont rapidement suscité des contestations dans plusieurs États européens.

Dans l’affaire soumise à la CJUE, le litige opposait notamment la société RRC Sports à la FIFA. Le juge allemand a interrogé la Cour sur la compatibilité de plusieurs dispositions du FFAR avec le droit de l’Union.

La question était notamment de savoir si une fédération sportive internationale peut adopter des règles qui, tout en poursuivant des objectifs de régulation du sport, ont également pour effet de restreindre la concurrence ou l’accès au marché.

La règle des deux mois jugée contraire au droit de la concurrence

L’un des principaux apports de l’arrêt concerne la règle dite des « deux mois ».

Le règlement FIFA interdit en principe à un agent de prendre contact avec un joueur ou un entraîneur déjà représenté par un autre agent avant les deux mois précédant l’expiration du contrat de représentation.

La CJUE considère que cette règle confère un avantage concurrentiel à l’agent déjà en place.

En effet, celui-ci peut poursuivre sa relation avec son client tandis que les autres agents sont privés, pendant une grande partie de la durée du contrat, de la possibilité de proposer leurs services.

Pour la Cour, cette restriction est contraire à l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) relatif aux pratiques anticoncurrentielles.

Ce point est particulièrement important pour le marché des agents sportifs : une fédération ne peut pas, sous couvert d’organiser la profession, instaurer des mécanismes ayant pour effet de protéger certains opérateurs contre leurs concurrents.

Le plafonnement des commissions également au cœur des débats

Le FFAR prévoit également un système de plafonnement de la rémunération des agents.

Cette disposition constitue l’une des mesures les plus emblématiques du nouveau règlement FIFA. Elle vise notamment à limiter le montant des commissions pouvant être perçues par les agents en fonction de la rémunération du joueur ou du montant de l’opération.

La CJUE n’a toutefois pas considéré que tout plafonnement des commissions était, par principe, contraire au droit de l’Union.

La question doit être appréciée au regard des objectifs poursuivis par la réglementation et de la proportionnalité des restrictions imposées.

La FIFA peut notamment invoquer des objectifs de protection des joueurs et d’amélioration de la transparence du marché.

Mais ces objectifs ne permettent pas de justifier automatiquement toute restriction de concurrence.

Le contrôle devra donc porter sur la nécessité et la proportionnalité concrète des mesures adoptées.

La représentation multiple sous le contrôle du droit européen

Autre sujet sensible : la possibilité pour un agent de représenter plusieurs parties lors d’une même opération.

Le FFAR encadre strictement les situations dans lesquelles un agent peut représenter simultanément plusieurs personnes ou entités impliquées dans un transfert.

Ces restrictions poursuivent notamment un objectif de prévention des conflits d’intérêts.

La CJUE reconnaît que de tels objectifs peuvent être légitimes.

Toutefois, les règles adoptées doivent rester proportionnées à l’objectif poursuivi.

Autrement dit, la FIFA peut chercher à protéger les joueurs et à éviter les conflits d’intérêts, mais elle ne dispose pas pour autant d’un pouvoir illimité pour restreindre l’activité économique des agents.

Une attention particulière portée à la libre prestation des services

L’arrêt rappelle également l’importance de l’article 56 TFUE, qui garantit la libre prestation des services au sein de l’Union européenne.

Les règles relatives à la licence FIFA, au démarchage des joueurs ou encore à la représentation peuvent en effet rendre plus difficile l’exercice de l’activité d’agent dans un autre État membre.

Pour la CJUE, une restriction à cette liberté peut être admise lorsqu’elle répond à un objectif légitime d’intérêt général.

Elle doit toutefois être appropriée, nécessaire et proportionnée.

Cette exigence pourrait entraîner des conséquences concrètes pour les agents exerçant leur activité sur plusieurs marchés européens.

La protection des données personnelles également concernée

Le règlement FIFA impose par ailleurs la collecte et la transmission d’un nombre important de données relatives aux agents, aux joueurs, aux entraîneurs et aux opérations réalisées.

La CJUE rappelle que ces traitements doivent respecter les exigences du RGPD.

La FIFA peut poursuivre des objectifs légitimes, notamment en matière de transparence et d’intégrité du système des transferts.

Toutefois, la collecte ou la publication de données personnelles ne peut être généralisée sans justification suffisante.

La Cour impose donc également, sur ce terrain, un contrôle de la nécessité et de la proportionnalité des mesures prévues par le règlement.

Quelles conséquences pour les agents sportifs ?

L’arrêt RRC Sports ne signifie pas que le règlement FIFA sur les agents sportifs disparaît.

La CJUE n’a pas annulé l’ensemble du FFAR.

Dans le cadre d’une procédure préjudicielle, elle interprète le droit de l’Union et fournit au juge national les éléments nécessaires pour trancher le litige.

Il appartient donc désormais au juge national de tirer les conséquences de cette interprétation.

Pour autant, la portée de la décision est importante.

La FIFA devra nécessairement tenir compte de la jurisprudence européenne dans l’application et, potentiellement, dans l’évolution de son règlement.

Pour les agents, l’arrêt constitue également un argument supplémentaire lorsqu’ils souhaitent contester une règle qui limiterait de manière excessive leur accès au marché ou leur liberté de fournir leurs services.

Les clubs, joueurs et entraîneurs devront eux aussi rester attentifs aux évolutions réglementaires qui pourraient découler de cette décision.

Conclusion

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence européenne plus large concernant le pouvoir des fédérations sportives.

La CJUE rappelle régulièrement que les règles sportives peuvent avoir des effets économiques et qu’elles doivent, à ce titre, respecter les règles fondamentales du droit de l’Union.

La spécificité du sport peut justifier certaines restrictions.

Elle ne permet toutefois pas aux fédérations sportives de s’affranchir des règles européennes de concurrence ou des libertés fondamentales garanties par les traités.

L’arrêt RRC Sports constitue ainsi une nouvelle illustration de cet équilibre entre autonomie du mouvement sportif et respect du droit de l’Union européenne.

Pour les agents sportifs, cette décision marque en tout état de cause une étape importante dans la construction du cadre juridique européen de leur profession.

celia-sadek-avocat-barreau-lille-facture

Maître SADEK, avocat en droit du sport, vous accompagne à chaque étape :

Avocat –  Mandataire sportif – Barreau de Lille
📍 Cabinet situé à proximité de Lille et à Mérignies, en Pévèle
📧 csadek@inavocats.com
📞 09 87 74 42 24