Validité d’un contrat de franchise sans exclusivité territoriale
Le contrat de franchise ne comportant pas d’exclusivité territoriale ne caractérise pas en soi un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Celui-ci est donc parfaitement valable. A cet égard, il convient de faire état d’un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 30 mai 2018 (pourvoi n°17-14303 ) :
« Et attendu, en second lieu, que l’arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que s’agissant de l’installation de trois nouveaux distributeurs sous des enseignes Casino dans la zone de chalandise de la société Caballe, aucune clause d’exclusivité ne réservait à la société Caballe l’exploitation, sur la zone, des enseignes de la société Casino, de sorte qu’aucune obligation ne pesait sur le franchiseur de l’informer des nouvelles implantations ; qu’il ajoute que la société Casino a associé M. … au projet d’implantation dans la commune de Peyrac Minervois, et que celui-ci a refusé d’y participer pour des raisons personnelles ; qu’en l’état de ces motifs, dont elle a déduit l’absence de comportement déloyal de la société Casino, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; »
Par conséquent, si un autre franchisé s’implante à proximité de votre société, cette implantation ne pourra, en principe, pas être contestée. Néanmoins, en vertu de l’article L.330-3 du code de commerce, le franchiseur est tenu de fournir au candidat au contrat de franchise, un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s’engager en connaissance de cause.
De même, l’article R.330-1 du même code oblige le franchiseur à fournir au candidat au contrat de franchise, une présentation de l’état général et local du marché des produits devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
En pratique, lors de la signature du contrat de franchise, un document d’information précontractuelle doit vous être remis.
Cependant, si celui-ci ne mentionne aucune implantation d’un nouveau franchisé à proximité de votre société, et que celui-ci s’implante peu de temps après la signature de votre contrat, se posera la question du respect, par le franchiseur, de son obligation d’information pré-contractuelle.
Si, avant la signature du contrat de franchise, l’installation de ce « concurrent » à proximité de votre société était prévue, il pourrait être reproché au franchiseur un manquement à son obligation pré-contractuelle et plus précisément, un manquement à son obligation de loyauté qui pourrait donner lieu à des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis (en ce sens, CA DOUAI, 19-05-2022, n° 20/02801).
En résumé, le franchiseur est en droit de contracter avec d’autres franchisés se trouvant dans un périmètre géographique proche de celui de votre société sans qu’aucune faute ne puisse lui être reprochée, dès lors que le contrat de franchise ne prévoit pas d’exclusivité territoriale. Toutefois, le franchiseur est tenu de respecter le principe de loyauté, qui s’applique d’ailleurs quelque soit le contrat, en vertu duquel il est tenu de faire preuve de transparence, particulièrement lors de la phase précontractuelle. A défaut, sa responsabilité pourrait être recherchée devant les juridictions compétentes.
N’hésitez pas à contacter Maître Célia SADEK du cabinet IN AVOCATS pour de plus amples informations.